MRAP50

Question N° : 6505 de M. Stéphane Travert

mardi 30 octobre 2012 par mrap

M. Stéphane Travert (Socialiste, républicain et citoyen -Manche )

Question écrite

Ministère interrogé > Intérieur

Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > étrangers

Tête d’analyse > titres de séjour

Analyse > délivrance. coûts

Question publiée au JO le : 09/10/2012 page : 5477

Texte de la question

M. Stéphane Travert attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les conséquences de la loi n° 2011-1997 du 28 décembre 2011 sur les taxes relatives à la délivrance d’un titre de séjour ou de son renouvellement. La loi n° 2011-1997 du 28 décembre 2011, particulièrement son article 62 qui vient modifier les articles L. 311-13, L. 311-41 et L. 626-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers, a profondément bouleversé les conditions de délivrance de titres de séjour. Dans le cadre de la demande d’un premier titre de séjour, l’État requiert le versement d’une somme de 110 euros en timbres mobiles. En effet, cet article 62 est venu modifier le code de l’entrée et du séjour des étrangers en y inscrivant que les droits de régularisation acquittés lors de la demande d’un premier titre de séjour s’élèvent à un montant égal à 340 euros dont 110 euros non remboursables en cas de refus de la demande de régularisation. Outre le paiement de ce droit de visa, les ressortissants étrangers pourront éventuellement se voir délivrer un premier titre de séjour s’ils s’acquittent d’une taxe dont le montant est fixé par décret entre 200 et 385 euros. Ainsi, la délivrance d’un titre de séjour peut être estimée à plus de 700 euros par personne. Or, parmi les étrangers concernés par ces dispositions, se trouvent les demandeurs d’asile ayant fait l’objet d’une décision défavorable de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile sollicitant du préfet une admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels (articles L. 313-11 et L. 313-14). L’effort financier qui pèse alors sur les étrangers souhaitant séjourner sur le sol français exclut encore davantage les demandeurs d’asile déjà dans une grande précarité puisque ne percevant aucune allocation d’insertion ou de subsistance. Les associations soulignent aujourd’hui la grande précarité de ces hommes et ces femmes qui sollicitent aujourd’hui leur soutien pour sortir de la clandestinité et constituer un dossier de demande de titre de séjour. C’est pourquoi, considérant la gratuité du service public comme un principe fondateur de la République, il lui demande donc quelles sont les mesures qu’entend prendre le Gouvernement pour que les populations fragilisées accueillies sur notre territoire puissent effectuer leur demande de titre de séjour à moindre frais.


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